13 550 offres en ligne · données du 3 novembre 2026

Les obligations déontologiques des agents publics

Un guichetier qui remet aux usagers des imprimés religieux manque à son obligation de neutralité : c'est l'un des exemples que cite Service-public.gouv.fr à partir de décisions du juge. Les obligations des agents publics sont rassemblées aux articles L121-1 à L121-11 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022. Elles valent pour les fonctionnaires comme pour les contractuels.

Dignité, impartialité, intégrité, probité

L'article L121-1 pose que l'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. L'article L121-3 lui demande de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Ces textes se lisent avec l'article L121-4, selon lequel l'agent prévient les conflits d'intérêts auxquels il est ou pourrait être exposé, ou y met fin immédiatement. L'article L121-5 définit le conflit d'intérêts comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et d'autres intérêts, publics ou privés, de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.

Par exemple, un agent qui instruit une demande déposée par une personne qu'il connaît personnellement a intérêt à en informer sa hiérarchie avant de décider.

Neutralité et laïcité

L'article L121-2 impose la neutralité et le respect de la laïcité. L'agent s'abstient de manifester ses opinions religieuses, traite tous les usagers de façon égale, et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Selon la page du ministère chargé de la fonction publique, la neutralité s'applique aux titulaires, contractuels, stagiaires et élèves, qu'ils soient ou non en contact avec le public. L'agent ne doit manifester ni convictions religieuses, ni philosophiques, ni politiques, face aux usagers comme face aux collègues. Il ne porte aucun signe destiné à marquer son appartenance religieuse et ne fait pas de prosélytisme.

Les convictions de l'agent restent protégées en dehors du service. Elles ne peuvent fonder aucune différence de traitement au recrutement ou dans la carrière, ni justifier une sanction. Des aménagements d'horaires pour les fêtes religieuses peuvent être accordés si le fonctionnement du service le permet. Un référent laïcité, créé par le décret n° 2021-1802, conseille agents et chefs de service, et la formation à la laïcité est prévue par l'article L121-2.

Secret professionnel et discrétion

Le secret professionnel (L121-6) renvoie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il protège les informations personnelles des usagers, comme leur santé, leur comportement ou leur situation familiale. Sa violation est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, selon Service-public.gouv.fr. Il peut être levé avec l'accord de l'usager, et la levée est obligatoire pour protéger des personnes, par exemple en cas de maltraitance, ou pour dénoncer des crimes et délits.

La discrétion professionnelle (L121-7) couvre les faits, informations et documents dont l'agent a connaissance dans ses fonctions. Seule une décision expresse de l'autorité hiérarchique peut l'en délier, sauf cas prévus par la loi, comme l'accès aux documents administratifs. Elle joue aussi entre agents, à l'égard de collègues qui n'ont pas à connaître ces informations. Service-public.gouv.fr cite comme manquements la communication d'un fichier de police à des tiers non habilités et l'envoi par messagerie professionnelle de notes contenant des informations fiscales.

Le devoir de réserve

Le devoir de réserve ne figure pas parmi les articles L121-1 à L121-11 : Service-public.gouv.fr le décrit comme l'obligation de faire preuve de retenue dans l'expression de ses opinions personnelles. Il porte sur la manière de s'exprimer, le contenu des opinions restant libre, et il s'applique aussi hors du temps de travail. Son intensité varie selon la place dans la hiérarchie, les circonstances, la publicité donnée aux propos et la forme employée. Un responsable syndical qui agit dans le cadre de son mandat bénéficie de plus de liberté. L'autorité hiérarchique apprécie le manquement, qui peut justifier une procédure disciplinaire.

Répondre au public, assumer, obéir, signaler

  • L121-8 : l'agent répond aux demandes d'information du public, sous réserve du secret et de la discrétion.
  • L121-9 : il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, quel que soit son rang, et la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage pas des siennes.
  • L121-10 : il suit les instructions de son supérieur, sauf si l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
  • L121-11 : pour tout crime ou délit connu dans l'exercice de ses fonctions, il applique l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'il en informe le procureur de la République.

Erreurs fréquentes

  • Croire que la neutralité ne concerne que les agents en contact avec le public : elle s'applique à tous.
  • Utiliser son adresse ou ses outils professionnels pour une activité associative, religieuse ou politique.
  • Penser que la discrétion lie seulement vis-à-vis des usagers, alors qu'elle vaut aussi entre collègues.
  • Exécuter un ordre manifestement illégal au nom de l'obéissance hiérarchique.
  • Rester silencieux sur un délit constaté dans le service.

Sources