13 276 offres en ligne · données du 4 novembre 2026

Laïcité et neutralité dans le service public

L'article L. 121-2 du code général de la fonction publique dit que, dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité, exerce ses fonctions dans le respect de la laïcité et s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Le Guide de la laïcité dans la fonction publique, publié par la DGAFP en décembre 2023, détaille ce que cela change au quotidien.

Les droits de l'agent, la limite de la neutralité

Un agent public garde sa liberté de conscience. Le guide rappelle que l'article L. 111-1 du code proclame sa liberté d'opinion et que l'article L. 131-1 interdit toute distinction, directe ou indirecte, entre agents en raison de leurs opinions philosophiques ou religieuses. L'article L. 137-2 interdit aussi de faire état de ces opinions dans le dossier individuel. Pour l'accès à l'emploi et la carrière, c'est donc la non-discrimination qui s'applique.

La neutralité s'ajoute pendant le service. Selon le guide, elle impose de ne pas laisser croire à un usager qu'il pourrait être traité différemment selon ses convictions, et de s'abstenir de toute opinion qui ferait douter de la neutralité du service.

Qui est concerné, et où

La circulaire du 15 mars 2017, citée par le guide, vise les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les contractuels de droit public, les apprentis, les stagiaires et les volontaires du service civique accueillis dans les administrations. Elle s'applique quelle que soit la fonction, que l'agent soit ou non en contact avec le public. Tout signe religieux visible est interdit, même sans contact avec les usagers, mais le manquement est apprécié plus sévèrement pour un agent en contact avec le public. Depuis la loi du 24 août 2021, les salariés de droit privé qui exécutent une mission de service public sont soumis aux mêmes obligations.

Les locaux de travail sont concernés, tout comme les lieux assimilés : locaux d'hygiène, de repos, de restauration collective, locaux techniques et de stockage, véhicules, et temps de pause lorsque l'agent est dans ces lieux. Les agents qui travaillent sur la voie publique, comme les forces de sécurité ou la collecte des déchets, sont aussi tenus.

Des situations concrètes

  • Prière pendant la pause : le guide répond qu'un agent ne peut pas prier dans les locaux de l'employeur, même pendant la pause, ni porter de signes religieux au restaurant administratif. En revanche, pendant une pause déjeuner prise hors restaurant administratif et sur son temps libre, il retrouve sa liberté de manifester ses opinions religieuses.
  • Fête religieuse : l'agent peut demander une autorisation d'absence selon la circulaire du 10 février 2012. Le refus doit être justifié par une nécessité de service, et la demande doit arriver assez tôt pour que le chef de service planifie. Une absence sans autorisation entraîne une retenue sur salaire, qui n'est pas une sanction disciplinaire, et un rappel à l'ordre.
  • Aménagement d'horaires : un agent qui demande à partir plus tôt le vendredi pour observer le shabbat peut l'obtenir, si le fonctionnement du service n'en souffre pas.
  • Jeûne : changer ses habitudes alimentaires, pendant le ramadan par exemple, ne constitue pas en soi une manifestation de croyance, et l'agent est libre de manger ou non à la cantine.
  • Candidat à un entretien de recrutement : il est traité comme un usager, donc il peut porter un signe religieux. Le recruteur ne doit pas l'interroger sur ses pratiques. Un échange peut cependant rappeler les règles du service.

Les usagers

Dans les services publics, les usagers ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité. Ils peuvent porter un signe religieux, avec des limites ponctuelles, comme la vérification d'identité pour un titre. Ils ne peuvent pas faire de prosélytisme, perturber le service, récuser un agent ni exiger une adaptation du fonctionnement du service pour leurs convictions, par exemple être soigné par une personne du même sexe. L'article 433-3-1 du code pénal, créé en 2021, punit de cinq ans de prison et 75 000 € d'amende les menaces, violences ou actes d'intimidation visant à obtenir une exemption ou une application différenciée des règles du service.

Le référent laïcité

L'article L. 124-3 du code oblige chaque administration à désigner un référent laïcité. Le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 fixe ses missions : conseiller les chefs de service et les agents, pour des situations individuelles ou des questions générales, sensibiliser les agents et organiser la Journée de la laïcité, le 9 décembre. Il remet aussi un rapport annuel d'activité. Le guide précise que l'intervention du référent ne dispense pas le chef de service de son rôle de manager. Si vous ignorez qui est votre référent, le service des ressources humaines le sait.

Manquements et protection

Le guide recommande une réponse graduée : d'abord le dialogue, puis une mise en garde écrite en cas de récidive, enfin une procédure disciplinaire si l'agent persiste et manque à son obligation d'obéissance, avec une sanction proportionnée. Il note que neuf sanctions ont été prononcées dans la fonction publique de l'État en 2021 pour manquement à la laïcité, notamment pour des comportements de prosélytisme ou des propos discriminatoires, et qu'aucune n'a été motivée par le port d'un signe religieux.

L'employeur doit aussi protéger l'agent menacé dans l'exercice de ses fonctions. Le guide cite la protection fonctionnelle (articles L. 134-1 à L. 134-12) et le dépôt de plainte par l'administration lorsque l'infraction de l'article 433-3-1 est en jeu.

Sources